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Le commandement de payer valant saisie ne doit pas nécessairement être annexé à l’assignation à l’audience d’orientation !

Publié le : 15/01/2026 15 janvier janv. 01 2026

Dans le cadre des procédures de saisie immobilière, les exigences formelles entourant la signification des actes conditionnent régulièrement la validité de la poursuite. La Cour de cassation a été amenée à préciser l’étendue des obligations pesant sur le commissaire de justice lors de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation, en particulier quant à l’annexion du commandement de payer valant saisie.

Le contexte procédural et la contestation soulevée

Un créancier poursuivant avait engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement d’un acte notarié de prêt, après avoir délivré un commandement de payer valant saisie visant un immeuble appartenant au débiteur. À l’issue de l’audience d’orientation, le juge avait ordonné la vente du bien et rejeté l’ensemble des moyens de nullité invoqués, notamment ceux tirés d’irrégularités affectant la signification des actes. Le débiteur soutenait que l’assignation à l’audience d’orientation aurait dû être accompagnée d’une copie du commandement de payer. Selon lui, cette omission devait entraîner la nullité de la procédure, au motif qu’elle porterait atteinte à l’information du débiteur et à l’exercice de ses droits de défense.

L’absence d’obligation légale d’annexion du commandement

Par un arrêt du 11 décembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-13.607), la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’assigner le débiteur à l’audience d’orientation dans un délai de deux mois suivant la publication du commandement au fichier immobilier. Elle se réfère également à l’article R. 322-5 du même code, qui énumère de manière exhaustive les mentions obligatoires devant figurer dans l’assignation. De la combinaison de ces textes, accessibles sur Legifrance, la Haute juridiction déduit qu’aucune disposition n’impose d’annexer à l’assignation une copie du commandement de payer valant saisie. En l’absence de texte prévoyant expressément une telle formalité, la nullité ne saurait être encourue.

La portée de la solution retenue

La Cour consacre ainsi une lecture stricte des textes régissant la procédure de saisie immobilière, conforme au principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans grief ni fondement légal. Une pratique visant à renforcer la lisibilité des actes ne peut être érigée en obligation juridique. Cette décision sécurise la procédure en rappelant les limites des exigences formelles opposables au créancier poursuivant.

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